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REGLEMENTATION

Les travaux sous-marins, ainsi que les scaphandriers sont régits par une règlementation très stricte; toute personne violant cette règlementation encourt des poursuites judiciaires.

 

Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

TITRE 1

Champ d'application- définitions

Art. 1 - les dispositions du présent décret sont applicablesdans les établissements et sur les chantiers sousmis aux dispositions de l'article L.231-1 du Code du travail dans lesquels des travailleurs sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.

TITRE II

Conditions d'accès en milieu hyperbare

Art. 3-

I- Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.

II - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le travailleur a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.

Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention sont les suivantes :

classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals(4 bar);

classe II pour une pression relative maximale n'excédant par 6 000 hectopascals (6 bars);

classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars).

La classe I comprend deux sous-classes:

classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar);

classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar).

Liste indicative des activités exercées en hyperbarie

Mention A. : Activités de scaphandrier

Cette mention concerne les travailleurs dont l'activité principale consiste à intervenir en milieu subaquatique pour y effectuer des opérations de génie civil, des travaux maritimes ou des travaux pétroliers ou industriels, etc.

Compte tenu de la nature des travaux correspondant à la mention A et des contraintes qui en résultent en matière de sécurité, il n'est pas possible, s'agissant de cette mention, de postuler à la seule sous-classe IA telle que définie au II de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 précité.

Mention B : Autres activités subaquatiques

Cette mention concerne les travailleurs dont la profession principale n'est pas d'effectuer des travaux subaquatiques, mais qui peuvent être conduits à pratiquer leurs métiers en immersion.

A titre d'exemple, relèvent de cette mention les activités suivantes :

activités scientifiques (océanographes, biologistes, archéologues...) ;

activités du spectacle et des média (photographes, cameramen, cadreurs, éclairagistes, acteurs...) ;

activités de sécurité et de sûreté (secouristes, sécurité civile, pompiers, etc.) ;

activités aquacoles (aquaculteurs, marins-pêcheurs, corailleurs, ostréiculteurs...).

Mention C : Activités d'hyperbariste médical

Cette mention concerne les personnels affectés à la mise en œuvre des installations hyperbares médicales (médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens...).

Mention D : Autres activités d'hyperbariste

Cette mention concerne tous les autres personnels qui interviennent en milieu hyperbare sans immersion (tubistes, soudeurs hyperbares, plongées simulées expérimentales en ambiance sèche...).

 

Un arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et de la Mer fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chancune de ces mentions.

III - le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout travailleur titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et de la Mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visé par le médecin du travail.

Art. 4 - Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les persoones âgées de disx-huit ans au moins et de quarante ans au plus. un arrêté des ministres chargés du Travail, de l'Agriculture et de la Mer fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.

 




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